Le procureur général, en
France, siège auprès des
cours d'appel, ou auprès de la
Cour de cassation ou de la
Cour des comptes. La locution « procureur général » désigne ainsi dans ce cas le magistrat
chargé de diriger les poursuites ou l'accusation publique, par opposition aux membres des formations de jugement... Plus précisément, les procureurs généraux des cours d'appels sont en fait les supérieurs hiérarchiques directs des
procureurs de la République, dont ils coordonnent l'action.
Le procureur de la République, lui, est le
magistrat du parquet chargé de l'action publique auprès d'un tribunal. Il est le représentant du ministère public dans la juridiction auprès de laquelle il exerce. Le procureur de la République est assisté par des
substituts, qui sont des magistrats également. En fait, le procureur de la République est essentiellement chargé de l'action publique en vue de la répression des infractions. On ne peut parler du procureur général sans évoquer la fonction du procureur de la République, puisque celui-ci ne se différencie de lui qu'au travers de sa position hiérarchique ! Ainsi, le procureur de la République n'a pas, en droit français, l'obligation d'accomplir un acte de poursuite quand il se trouve face à une infraction. En effet, en vertu du principe d'opportunité des poursuites, le procureur peut en effet décider d'un
classement sans suite.... La très grande majorité des classements sans suite intervient souvent pour de simples raisons légales. Ainsi, on relèvera par exemple les cas où l'auteur de l'infraction n'a pu être identifié, quand il y absence d'infraction, quand il y a amnistie, quand il y a prescription de l'action publique, quand il y a abrogation de la loi pénale, ou encore irresponsabilité de l'auteur... Mais aussi quand il y a mise en oeuvre et exécution de conditions (soit par exemple dédommagement de la victime, ou encore régularisation d'une situation administrative...). Enfin, le procureur peut classer sans suite quand il y a mise en oeuvre d'alternatives aux poursuites pénales (c'est à dire un rappel à la loi, une médiation pénale, ou encore des stages de formation ou de sensibilisation,...) Si l'on veut être plus concret, quand une infraction est commise, une enquête est effectuée par un service d'enquête (la
police ou
gendarmerie donc...) sous la direction et le contrôle direct du procureur de la république. En effet, un grand nombre de « freins » liés à la procédure permettent à ce magistrat très spécial de remplir correctement cette mission. Ainsi, le procureur a le contrôle des placements en
garde à vue, et il est le seul à pouvoir prolonger celle-ci... Le procureur donne aussi les autorisations nécessaires pour effectuer certains actes particuliers, tels que des interpellations, une extension de compétence, dans le cadre de l'enquête préliminaire... Pour terminer, le
procureur de la république rend une décision de classement de la procédure, ou de poursuite devant le Tribunal, ou encore d'engagement d'une alternative aux poursuites. Cette décision ne pourra être donnée que si notre magistrat estime que l'enquête est terminée, c'est à dire qu'il a pu considérer qu'aucun autre acte utile à la manifestation de la vérité n'est nécessaire... Et c'est donc le Procureur général qui supervisera l'action de ses procureurs !
Date de création : 29/08/2007 16:07
Contributions de Ludovic

Procureur général
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