La mise en oeuvre des règles de la responsabilité en matière administrative suppose l'existence d'un préjudice. C'est assez évident puisque si il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas réparation ! Pour autant, si un préjudice est une condition nécessaire pour qu'il y ait réparation, tous les préjudices ne sont pas réparables...
En effet, pour être réparable, un préjudice doit d'abord
exister, et donc n'avoir pas été réparé... La même règle s'applique au préjudice corporel...En plus d'exister et d'être en attente d'une réparation, le préjudice corporel doit être direct, spécial, certain, et évaluable en argent...On appelle direct le préjudice corporel dont le lien de causalité avec l'action de l'administration apparaît immédiat. Ainsi, la condition qu'exprime cette qualification parait évidente... Pour autant, cette notion n'est pas toujours claire et son appréciation demeure souvent une question d'espèce, c'est-à-dire évaluée au cas par cas par les juges... Si le lien entre le préjudice corporel subi et l'autorité administrative n'est pas direct, le
juge administratif ne fera pas droit à l'action en réparation. Or cela pose problème puisque dans de nombreuses affaires, certains cas sont « limites ».... Le préjudice doit aussi être spécial. Cela se justifie aisément notamment dans le domaine de la responsabilité administrative en raison du fondement de celle-ci. Dans ce cadre précis, les mots "anormal" et "spécial" revêtent une double signification : ils s'opposent au terme "général » (- le préjudice général est celui qui reste à la charge de l'ensemble des intéressés-) , et ils introduisent la notion d'importance du préjudice. .. C'est là que se trouvent les limites du préjudice corporel qui sera susceptible d'être indemnisé ! C'est d'ailleurs ce qui explique que la jurisprudence pose le principe d'un minimum en deçà duquel l'indemnisation n'est pas possible : cela varie en fonction de circonstances de temps, de lieu, de la situation de la victime, et selon la nature du service administratif qui aurait causé le préjudice... Au-delà de ce minimum non indemnisable, le préjudice acquiert la qualification de « préjudice spécial », c'est à dire un préjudice susceptible d'être réparé... Le préjudice corporel doit aussi être certain, c'est à dire qu'il soit né et actuel, voire futur, mais que la réalisation du préjudice sera certaine dans le temps : dès lors, le préjudice futur doit être évaluable en argent dans le présent ! A l'inverse, il n'est donc pas possible de réparer un préjudice qui ne serait qu'éventuel.... Et si le préjudice, bien qu'il soit certain et même actuel, paraissait susceptible de disparaître ou même de s'atténuer, la réparation sera proportionnée à sa persistance dans le temps. Le préjudice corporel doit aussi être évaluable en argent. En effet, l'administration ne pouvant être condamnée par le
juge qu'à une simple réparation pécuniaire, le préjudice ne sera réparable que si il est évaluable en argent...
Date de création : 29/08/2007 19:22
Contributions de Ludovic

Préjudice corporel
Il y a environ 6 mois, Aquadesign publiait cet article :