En cas de cessation de paiements d'une entreprise (impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible), une procédure dite «collective» se déroulant devant le Tribunal de Commerce est engagée : il s'agit d'un
redressement ou d'une
liquidation judicaire. Pour ce faire, parmi ceux dudit Tribunal, un juge est nommé en vue de «veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence» : c'est le juge-commissaire. Au cours de la procédure collective, plus précisément lors d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire a pour mission, de statuer par ordonnance (décret pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal, mais, sous huitaine, suivant la notification de celui-ci), sur l'admission des dettes de l'entreprise, des relevés de déchéance ou sur les exigences du débiteur de l'entreprise concernée. De ce fait, l'accord du juge-commissaire est indispensable pour procéder à certains actes (vente d'un bien par exemple). Mais, quel est concrètement le rôle du juge-commissaire au cours d'une procédure collective ?
Magistrat du
Tribunal de Commerce affecté à la Chambre des procédures collectives, le juge-commissaire fait en général, preuve d'une bonne connaissance de l'
Entreprise, en assurant en tant qu'
administrateur judiciaire (le cas échéant), les demandes particulières du mandataire de justice et ce, pendant toute la procédure collective. Il a donc, le pouvoir d'autoriser la signature de contrats, l'
ouverture de comptes bancaires, la cession partielle d'
actifs... De ce fait, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, sont confiées au juge-commissaire, la liste des créances relatives aux prescriptions prévues selon l'article 51 de la loi du 25 janvier, la nature et la date des engagements, la désignation précise des biens affectés, les observations du débiteur, les parts du représentant des créanciers. Il peut arriver que, passé le délai fixé par le tribunal (article 100 de la loi du 25 janvier 1985), la liste portée à la connaissance de l'administrateur et du commissaire, peut être complétée soit par le greffier (avec l'accord du représentant des créanciers), soit par l'inscription des créances définitives à la suite d'une instance administrative ou judicaire. Lorsqu'il lui est demandé d'assurer l'administration et la représentation des créanciers, le juge-commissaire ne peut infirmer (totalement ou partiellement) une créance ou alors, signifier son incompétence, sans avoir apprécié les arguments du débiteur et du créancier. De ce fait, il lui appartient de décider (si nécessaire), de l'admission des dettes non échues. Lorsque le juge-commissaire prononce un jugement vis-à-vis d'une créance controversée, alors, c'est au greffier du Tribunal compétent, de convoquer (par
lettre en recommandée avec accusé de réception) le débiteur et le créancier à cet effet. Suite à cette démarche, c'est au tour des représentants des créanciers et de l'administrateur d'être informés (sous huitaine en recommandé avec accusé de réception) de la situation. Quant au juge-commissaire, après réception de l'avis des représentants des
créanciers, il ordonne l'admission définitive des dettes approuvées, mais à titre provisionnel (article 50 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985). Dans le cas où le juge-commissaire n'est plus apte à exercer sa fonction, il est du ressort du président du tribunal (saisi par le
Trésor public) de décider de l'admission
des créances.
Date de création : 03/08/2006 17:21
Contributions de Chris

Le juge-commissaire
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